Lois et règlements

2011, ch. 140 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dossiers » S’entend notamment des dossiers informatisés. (records)
« établissement d’enseignement » Toute personne qui :(educational institution)
a) attribue des grades universitaires;
b) offre un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
c) annonce un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
d) vend, offre en vente ou fournit, aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire.
Est assimilé à un établissement d’enseignement une personne physique, une association de personnes physiques, une société de personnes ou une personne morale qui exerce toute activité visée aux alinéas a) à d).
« grade universitaire » Reconnaissance d’une réussite scolaire sous forme d’un document appelé diplôme, y compris le grade d’associé, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. (degree)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4. (inspector)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
2000, ch. D-5.3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 50; 2007, ch. 10, art. 24; 2017, ch. 63, art. 18; 2019, ch. 2, art. 34
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dossiers » S’entend notamment des dossiers informatisés. (records)
« établissement d’enseignement » Toute personne qui :(educational institution)
a) attribue des grades universitaires;
b) offre un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
c) annonce un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
d) vend, offre en vente ou fournit, aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire.
Est assimilé à un établissement d’enseignement une personne physique, une association de personnes physiques, une société de personnes ou une personne morale qui exerce toute activité visée aux alinéas a) à d).
« grade universitaire » Reconnaissance d’une réussite scolaire sous forme d’un document appelé diplôme, y compris le grade d’associé, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. (degree)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4. (inspector)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
2000, ch. D-5.3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 50; 2007, ch. 10, art. 24; 2017, ch. 63, art. 18
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dossiers » S’entend notamment des dossiers informatisés. (records)
« établissement d’enseignement » Toute personne qui :(educational institution)
a) attribue des grades universitaires;
b) offre un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
c) annonce un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
d) vend, offre en vente ou fournit, aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire.
Est assimilé à un établissement d’enseignement une personne physique, une association de personnes physiques, une société de personnes ou une personne morale qui exerce toute activité visée aux alinéas a) à d).
« grade universitaire » Reconnaissance d’une réussite scolaire sous forme d’un document appelé diplôme, y compris le grade d’associé, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. (degree)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4. (inspector)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
2000, ch. D-5.3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 50; 2007, ch. 10, art. 24
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« dossiers » S’entend notamment des dossiers informatisés. (records)
« établissement d’enseignement » Toute personne qui :(educational institution)
a) attribue des grades universitaires;
b) offre un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
c) annonce un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade universitaire;
d) vend, offre en vente ou fournit, aux termes d’une entente et moyennant des frais, une récompense ou une autre rémunération, un diplôme, un certificat, un document ou une autre pièce qui attribue un grade universitaire ou qui indique ou laisse entendre qu’il y a attribution d’un grade universitaire.
Est assimilé à un établissement d’enseignement une personne physique, une association de personnes physiques, une société de personnes ou une personne morale qui exerce toute activité visée aux alinéas a) à d).
« grade universitaire » Reconnaissance d’une réussite scolaire sous forme d’un document appelé diplôme, y compris le grade d’associé, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. (degree)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4. (inspector)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
2000, ch. D-5.3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 50; 2007, ch. 10, art. 24